Article D337-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D337-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles D. 337-111 et R. 337-112.