Articles

Article D337-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.

Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.