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Article D337-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.