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Article D337-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :

1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis :

1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ;

2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

3° Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.