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Article D337-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.