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Article D337-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :

1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ;

2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.