Article D337-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D337-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les candidats mentionnés à l'article D. 337-61 et au 2° de l'article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.