Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des articles 22 et 23 ci-dessus pourra être élevée jusqu'à 200.000 F et un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé [*sanctions*].
Sera considéré comme un état de récidive légale quiconque, ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des articles 23 ou 24 de la présente ordonnance.