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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Toute infraction aux dispositions de l'article 306 du code général des impôts sera punie des mêmes peines [*sanctions pénales*].