Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Toute infraction aux dispositions de l'article 306 du code général des impôts sera punie des mêmes peines [*sanctions pénales*].