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Article R337-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R337-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.