Article R337-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R337-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.