Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Sera puni d'une amende pénale de 1.000 à 40.000 F [*sanctions*] quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue par le décret n° 54-1146 du 13 novembre 1954 relatif à l'exercice de la profession de distillateur, aura, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant.