Article D337-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.