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Article D337-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.