Articles

Article D337-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.

Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.