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Article D337-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.