Article D337-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D337-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.