Article D337-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D337-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.