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Article D337-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.