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Article D337-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2.

Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.