Article D337-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D337-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2.
Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.