Articles

Article D337-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.