Article R335-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R335-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
-préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
-et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
1. Architecture.
2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
Lettres et arts :
a) Arts plastiques ;
b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;