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Article R335-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R335-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.