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Article D311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.

Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.