Article D311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le livret personnel de compétences est renseigné :
a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.