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Article D311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le livret personnel de compétences est établi pour chaque élève selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Il permet à l'élève, à ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances et compétences du socle commun défini par l'annexe à la section première du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation.