Article D311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.