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Article D314-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D314-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.