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Article D314-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D314-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.

Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.