Article D314-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D314-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.