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Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE)

Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE)


Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l' entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précisera, en outre les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.