Articles

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE)

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE)


Tout commerçant personne physique requérant son immatriculation au registre du commerce doit présenter le titre juridique justifiant de la jouissance privative du ou des locaux où il exerce son activité.

Les sociétés sont tenues de présenter, à l'appui de leur demande d'immatriculation, le même titre juridique pour le ou les locaux où est situé leur siège social ou celui de leur agence, succursale ou représentation sur le territoire français ; toutefois, les sociétés et leurs filiales, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, peuvent, à cet effet, disposer, le cas échéant, d'un local commun.