Article D313-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D313-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.