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Article D313-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D313-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.