Article D313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.