Articles

Article D312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.