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Article D312-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D312-47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.