Article D312-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D312-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.