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Article D312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.