Articles

Article R312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.