Article R312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.
Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.