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Article D251-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Les attributions exercées par le recteur en matière d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés et d'enseignement à distance et en matière de discipline des maîtres sont déléguées au chef du service de l'éducation.