Article D251-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D251-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation à l'effet de prendre dans les matières énumérées ci-dessous les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement, à la vie scolaire et à l'aide de l'Etat aux élèves :
1° Ouverture et fermeture des écoles et classes maternelles, écoles et classes élémentaires et implantation des emplois d'instituteur et de professeur des écoles mis à la disposition de la collectivité territoriale ;
2° Approbation dans le cadre des crédits de subventions répartis entre les académies au titre de l'aide aux familles pour assurer la fréquentation scolaire obligatoire des propositions présentées par la collectivité territoriale en vue de l'attribution de bourses de demi-pension ou de pension complète à des parents d'élèves de l'enseignement élémentaire.