Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire ou définitif, la fermeture des magasins, bureaux ou usines du condamné ou, lorsque ce dernier a été poursuivi par application du premier alinéa de l'article 23, des entreprises qu'il dirige ou administre et dans l'activité desquelles l'infraction a été commise.
Il peut aussi interdire au condamné, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de sa profession, sans préjudice des dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
Si l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale de droit privé, l'interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale en ce qui touche l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
En cas de fermeture et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, le délinquant ou l'entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pendant la durée de l'interdiction, le délinquant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture ou l'interdiction est punie de peines prévues à l'article 18 ci-dessus. L'interdiction pour le délinquant d'exercer sa profession entraîne, pour la durée de cette interdiction, le retrait du titre qui lui permettait d'exercer sa profession.