Article R264-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R264-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.