Article R264-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R264-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.