Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
Sont punis des mêmes peines le fait de disposer en infraction à l'article 6 de produits bloqués sans autorisation et l'autorité compétente ainsi que toute opposition à l'exécution d'une décision d'attribution d'office.