Articles

Article D*242-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D*242-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.