Article D*242-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.
Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs. Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.
L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.