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Article D241-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D241-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.

Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.