Article D241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.
Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.