Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
En cas de flagrant délit, les dispositions des articles 67, 71, 393 et suivants du code de procédure pénale sont applicables. Le procureur de la République informe immédiatement le directeur départemental de la concurrence et des prix afin que celui-ci lui donne l'avis de l'Administration dans le délai de trois jours, selon les modalités déterminées par le décret prévu à l'article 10.